480 | OEUVRES DE TURGOT |
Arrêt sur le Cabotage des blés, farines et légumes. | |
[A. Calvados, C. 2628. — D.
P.. VIII, 72.] |
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12 octobre. |
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Le Roi, s'étant fait représenter les Arrêts
rendus en son Conseil les 14 février et 31 décembre 1773,
25 avril et 22 juin 1774, portant Règlement pour le transport
des grains d'un port du royaume à un autre, S. M, a reconnu que
l'Arrêt du 14 février 1773 a eu pour principe de considérer
tous les sujets du Royaume comme les membres d'une grande famille qui,
se devant un secours mutuel, ont un droit sur les produits de leurs récoltes
respectives ; cependant, les dispositions de cet arrêt ne répondent
pas assez à ces principes d'union établis entre tous les
sujets de S* M. |
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des propriétaires, les grains
dans les provinces où ils seraient surabondants, pendant que d'autres
provinces, qui auraient des besoins, en seraient privés. L'Arrêt
du 14 février 1773 rend les capitaines responsables des effets
des mauvais temps, et les condamne aux amendes et aux confiscations ordonnées
même lorsque les gros temps les auront obligés de jeter
leur chargement ou une partie à la mer, et les oblige de faire
verser, dans le port pour lequel la cargaison était destinée,
la même quantité de grains venant de l'étranger,
qui est mentionnée en l'acquit-à-caution. |
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doivent être plus proportionnées à la nature de la contravention ; à quoi voulant pourvoir : ...le Roi ...ordonne : Art. I. La Déclaration du 25 mai 1763 sera exécutée; en conséquence, ordonne S. M. que les grains, graines, grenailles, farines et légumes, pourront circuler de province à province, sans aucun obstacle dans l'intérieur, et sortir librement par mer, de tous les ports du Royaume, pour rentrer dans un autre port, soit de la même province soit d'une autre, en justifiant de la destination et de la rentrée, II. Tous les négociants ou autres qui voudront transporter des grains par mer seront tenus, outre les formalités d'usage dans les lieux où il y a siège d'amirauté, de faire au bureau des fermes établi à la sortie une déclaration de la quantité de grains qu'ils transporteront, et d'y prendre un acquit-à-caution indicatif de la quantité et qualité desdites denrées, et du lieu de leur destination. III. Lorsque lesdites denrées rentreront dans le Royaume, l'acquit-à-caution sera déchargé dans la forme prescrite par l'ordonnance des fermes. IV. Les mauvais temps pouvant obliger les capitaines de relâcher dans d'autres ports du Royaume que ceux pour lesquels ils auraient été destinés, et le prix des grains pouvant leur faire trouver plus d'avantage à les vendre ailleurs qu'au lieu de leur destination, pourront lesdits capitaines transporter les grains chargés sur leurs navires dans tout autre port du Royaume que celui pour lequel ils auraient été destinés, et l'acquit-à-caution qu'ils représenteront sera également déchargé dans tous les ports du Royaume. V. Lors de la vérification, si, au lieu de la sortie ou de la
rentrée, il se trouve sur la quantité de grains, graines,
grenailles, farines et légumes, un excédant ou un déficit
de plus d'un dixième, les négociants ou autres qui auront
fait transporter les grains seront tenus de faire rentrer dans le Royaume
le quadruple de la quantité de grains qui excéderont à la
sortie ou manqueront à la rentrée sur la quantité mentionnée
dans l'acquit-à-caution, et ce, dans le délai qui sera
prescrit par l'intendant ou son subdélégué, sous
peine de 1.000 livres d'amende. VI. Les peines portées par l'article précédent ne seront point encourues par les capitaines qui auront fait, soit au lieu du débarquement, soit en d'autres amirautés, des déclarations que le jet à la mer de leur chargement ou de partie d'icelui, a été forcé par le gros temps; et seront lesdits capitaines, en vertu desdites déclarations certifiées comme il est d'usage, déchargés de l'acquit-à-caution qu'ils auront pris. VII. Toutes les contraventions au présent arrêt, relatives au transport par mer des blés, farines et légumes, d'un port à un autre du |
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Royaume, seront portées devant les Srs Intendants... pour les juger en première instance, sauf l'appel au Conseil. |
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