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A r t. I.er Lépoque prescrite par le décret du premier août 1793 (vieux style), pour lusage des nouveaux poids et mesures, est prorogée, quant à la disposition obligatoire, jusquà ce que la Convention nationale y ait statué de nouveau en raison des progrès de la fabrication; les citoyens sont cependant invités de donner une preuve de leur attachement à lunité et à lindivisibilité de la République, en se servant dès-à-présent des nouvelles mesures dans leurs calculs et transactions commerciales. |
II. Il ny aura quun seul étalon des poids et mesures pour toute la République; ce sera une règle de platine sur laquelle sera tracé le mètre qui a été adopté pour lunité fondamentale de tout le système des mesures. |
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Cet étalon sera exécuté avec la plus grande précision, daprès les expériences et les observations des commissaires chargés de sa détermination, et il sera déposé près du corps législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le déterminer, afin quon puisse les vérifier dans tous les temps. |
III. Il sera envoyé dans chaque chef-lieu de district un modèle conforme à létalon prototype dont il vient dêtre parlé, et en outre un modèle de poids exactement déduit du système des nouvelles mesures. Ces modèles serviront à la fabrication de toutes les sortes de mesures employées aux usages des citoyens. |
IV. Lextrême précision qui sera donnée à létalon en platine ne pouvant pas influer sur lexactitude des mesures usuelles, ces mesures continueront dêtre fabriquées daprès la longueur du mètre adoptée par les décrets antérieurs. |
V. Les nouvelles mesures seront distinguées dorénavant par le surnom de républicaines ; leur nomenclature est définitivement adoptée comme il suit : |
On appellera |
Mètre, la mesure de longueur égale à la dix millionième partie de larc du méridien terrestre compris entre le pôle boréal et léquateur ; |
Are, la mesure de superficie pour les terrains, égale à un quarré de dix mètres de côté ; |
Ster, la mesure destinée particulièrement aux bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube ; |
Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre ; |
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Gramme, le poids absolu dun volume deau pure, égal au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante. |
Enfin, lunité des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre usité jusquaujourdhui. |
VI. La dixième partie du mètre se nommera décimètre ; et sa centième partie centimètre. |
On appellera décamètre une mesure égale à dix mètres ; ce qui fournit une mesure très-commode pour larpentage. |
Hectomètre signifiera la longueur de cent mètres. |
Enfin, kilomètre et myriamètre seront des longueurs de mille et de dix mille mètres, et désigneront principalement les distances itinéraires. |
VII. Les dénominations des mesures des autres genres seront déterminées daprès les mêmes principes que celles de larticle précédent. |
Ainsi, décilitre sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre; centigrammes sera la centième partie du poids dun gramme. |
On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres, hectolitre pour une mesure égale à cent litres ; un kilogramme sera un poids de mille grammes. |
On composera dune manière analogue les noms de toutes les autres mesures. |
Cependant, lorsquon voudra exprimer les dixièmes ou les centièmes du franc, unité des monnaies, on se servira des mots décime et centime déjà reçus en vertu de décrets antérieurs. |
VIII. Dans les poids et les mesures de capacité, chacune des mesures décimales de ces deux genres aura son double et sa moitié, afin de donner à la vente de divers objets toute la commodité que |
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lon peut désirer : il y aura donc le double litre et le demi-litre, le double hectogramme et le demi-hectogramme, et ainsi des autres. |
IX. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures plus facile et moins dispendieux, il sera exécuté par parties et à différentes époques. Ces époques seront décrétées par la Convention nationale aussitôt que les mesures républicaines se trouveront fabriquées en quantités suffisantes, et que tout ce qui tient à lexécution de ces changemens aura été disposé. Le nouveau système sera dabord introduit dans les assignats et monnaies, ensuite dans les mesures linéaires ou de longueur, et progressivement étendu à toutes les autres. |
X. Les opérations relatives à la détermination de lunité des mesures de longueur et de poids, déduites de la grandeur de la terre, commencées par lacadémie des sciences, et suivies par la commission temporaire des mesures, en conséquence des décrets des 8 mai 1790 et 1.er août 1793 (vieux style), seront continuées jusquà leur entier achèvement par des commissaires particuliers, choisis principalement parmi les savans qui y ont concouru jusquà présent, et dont la liste sera arrêtée par le comité dinstruction publique. Au moyen de ces dispositions, ladministration dite commission temporaire des poids et mesures est supprimée. |
XI. Il sera formé en remplacement une agence temporaire, composée de trois membres, et qui sera chargée, sous lautorité de la commission dinstruction publique, de tout ce qui concerne le renouvellement des poids et mesures, sauf les opérations confiées aux commissaires particuliers dont il est parlé dans larticle précédent. |
Les membres de cette agence seront nommés |
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par la Convention nationale, sur la proposition de son comité dinstruction publique. Leur traitement sera réglé par ce comité en se concertant avec celui des finances. |
XII. Les fonctions principales de lagence temporaire seront |
1.° De rechercher et employer les moyens les plus propres à faciliter la fabrication des nouveaux poids et mesures pour les usages de tous les citoyens ; |
2.° De pourvoir à la confection et à lenvoi des modèles qui doivent servir à la vérification des mesures dans chaque district ; |
3.° De faire composer et de répandre les instructions convenables pour apprendre à connaître les nouvelle; mesures et leurs rapports avec les anciennes ; |
4.° De soccuper des dispositions qui deviendraient nécessaires pour règler lusage des mesures républicaines, et de les soumettre au comité dinstruction publique, qui en fera rapport à la Convention nationale ; |
5°. Darrêter les états de dépenses de toutes les opérations quexigeront la détermination et létablissement des nouvelles mesures, afin que ces dépenses puissent être acquittées par la commission dinstruction publique ; |
6.° Enfin, de correspondre avec les autorités constituées et les citoyens dans toute la république, sur tout ce qui sera utile pour hâter le renouvellement des poids et mesures. |
XIII. La fabrication des mesures républicaines sera faite, autant quil sera possible, par des machines, afin de réunir à lexactitude, la facilité et la célérité dans les procédés, et par conséquent de rendre lachat des mesures dun prix médiocre pour les citoyens. |
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XIV. Lagence temporaire favorisera la recherche des machines les plus avantageuses ; elle en commandera, sil en est besoin, aux artistes les plus habiles, ou les proposera au concours, suivant les circonstances. Elle pourra aussi accorder des encouragemens en avances, matières ou machines, aux entrepreneurs qui prendraient des engagemens convenables pour quelque partie importante de la fabrication des nouveaux poids et mesures. Mais dans tous ces cas, lagence sera tenue de prendre lautorisation du comité dinstruction publique. |
XV. Lagence temporaire déterminera les formes des différentes sortes de mesures, ainsi que les matières dont elles devront être faites, de manière que leur usage soit le plus avantageux possible. |
XVI. Il sera gravé sur chacune de ces mesures leur nom particulier ; elles seront marquées en outre du poinçon de la République, qui en garantira lexactitude. |
XVII. Il y aura à cet effet dans chaque district des vérificateurs chargés de lapposition du poinçon. La détermination de leur nombre et de leurs fonctions fera partie des règlemens que lagence préparera pour être ensuite soumis à la Convention nationale par son comité dinstruction publique. |
XVIII. Le choix des mesures appropriées, à chaque espèce de marchandise aura lieu de manière que, dans les cas ordinaires, on nait pas besoin de fractions plus petites que les centièmes. |
Lagence recherchera les moyens de remplir cet objet, en sécartant le moins possible des usages du commerce. |
XIX. Au lieu des tables de rapports entre les anciennes et les nouvelles mesures, qui avaient été ordonnées par le décret du 8 mai 1790, il |
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sera fait des échelles graphiques pour estimer ces rapports sans avoir besoin daucun calcul. Lagence est chargée de leur donner la forme la plus avantageuse, den indiquer la méthode, et de la répandre autant quil sera nécessaire. |
XX. Pour faciliter les relations commerciales entre la France et les nations étrangères, il sera composé, sous la direction de lagence, un ouvrage qui offrira les rapports des mesures françaises avec celles des principales villes de commerce des autres peuples. |
XXI. Pour subvenir à toutes les dépenses relatives à létablissement des nouvelles mesures, ainsi quaux avances indispensables pour le succès de cette opération, il y sera affecté provisoirement un fonds de cinq cent mille livres que la trésorerie nationale tiendra à cet effet à la disposition de la commission dinstruction publique. |
XXII. La disposition de la loi du 4 frimaire, an IIe, qui rend obligatoire lusage de la division décimale du jour et de ses parties, est suspendue indéfiniment. |
XXIII. Les articles des lois antérieures au présent décret, et qui y sont contraires, sont abrogés. |
XXIV. Aussitôt après la publication du présent décret, toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute importation des mêmes objets venant de létranger, à peine de confiscation et dune amende du double de la valeur desdits objets. |
La commission des administrations civiles, police et tribunaux, et celle des revenus nationaux, sont chargées de lexécution du présent article. |
XXV. Dès que létalon prototype des mesures de la République aura été déposé au Corps légis- |
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latif par les commissaires chargés de sa confection, il sera élevé un monument pour le conserver et le garantir de linjure des temps. |
Lagence temporaire soccupera davance du projet de ce monument destiné à consacrer de la manière la plus indestructible la création de la République, les triomphes du peuple français, et létat davancement où les lumières sont parvenues dans son sein. |
XXVI. Le comité dinstruction publique est chargé de prendre tous les moyens de détail nécessaires pour lexécution du présent décret et lentier renouvellement des poids et mesures dans toute la République. |
Il proposera successivement à la Convention les dispositions législatives qui devront en dépendre. |
XXVII. Lagence temporaire rendra compte de ses opérations à la commission dinstruction publique, et au comité de ce nom, avec lequel elle pourra correspondre directement pour la célérité des opérations. |
XXVIII. Il est enjoint à toutes les autorités constituées, ainsi quaux fonctionnaires publics, de concourir de tout leur pouvoir à lopération importante du renouvellement des poids et mesures. |
Visé. Signé S.
E. M o n n e l . Collationné. Signé Boissy, président ; Bailleul, F. Lanthenas, secrétaires. |
à Paris, de l'Imprimerie de la République. |