Aoste, Archives Historiques Régionales : Henri II, Lettres patentes, Amboise 27 mars 1555

Henry par la grace de Dieu Roy de France A tous ceulx qui ces presentes lettres verront salut Comme deslong temps nostre ame et feal le conte de chalan ayant este faict prisonnier de guerre par notre ame et feal cousin le sieur de brissac chevalier de notre ordre marechal de france gouverneur et notre lieutenant general en piedmont[,] lequel sest accorde a la fin avec notre dit cousin a luy paier pour sa rancon la somme de cinquante mille livres[,] pour laquelle paier ensemble les frais et despence quil a faictes en prison Il est contrainct de vendre et allienner de ses terres et heritaiges mesmes de celles quil tient et possede en nos royaume pays terres et seigneuries de notre obeissance[,] ce quil ne pouvoit faire sans avoir sur ce nos lettres de permission actandu quil est au service du prince du piedmont Nous ayant faict supplier et requerir pour satisffaire au paiement de sadite rancon et se mectre en liberte Que notre bon plaisir soit luy voulloir permectre de vendre et alliener de sesdites terres et heritaiges quil a et possedde en notre Royaulme pais terres et seigneuries de notre obeissance jusques a la somme de soixante mille livres Scavoir faisons Que nous inclinans liberallement a la supplication et requeste qui faicte nous a este de la part dudit conte de chalan voulant luy donner moyen de sacquiter envers notre dit cousin le sieur de brissac et se mectre en liberte et hors de prison A Icelluy pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons promis accorde et octroye promettons accordons et octroyons voullons et nous plaist par ces presentes signées de notre propre main quil puisse et luy laise vendre et allienner de sesdites terres et heritaiges quil tient et possedde en nosdits Royaulme pays terres et seigneuries de notre obeissance a tel ou tels personnaige qui bon luy semblera et de qui plus commodement Il en pourra tirer denier jusques a laditte somme de soixante mille livres[,] pourveu que les achapteurs et acquereurs dicelles soient de nos subiects[,] lesquels nous voullons apres lesdit achapts et acquisitions faictes desdites terres en joyr et user plainement et paisiblement comme de leur propre chose et heritaige Et donnons en mandement a nos ames et feaux les gens de nos courts de parlement de paris dijon grenoble chambery et piedmont[,] gens de nos comptes esdits pais[,] tresoriers de france et généraulx de nos finances et a tous nos autres justiciers et officiers[,] et a chacun deulx en droict foy et si comme a luy appartiendra Que nos presents grace conge permission et octroy Ils facent. souffrent. et laissent joyr et user plainement et paisiblement ledict conte chalan ensemble les achapteurs et acquereurs de sesdites terres et heritaiges et Iceulx mectre chacun pour son regard en possession et faisant dicelles terres et heritaiges quils auront achaptes cessant et faisant cesser tous troubles et empechement au contraire lesquels si faicts mis ou donnes leur estoient les mectres ou facent mectre incontinans et sans delay a plaine et entiere delivrance et au premier estat et deu. Car tel est notre plaisir Nonobstant quelconques edicts statuts ordonnances restrinctions mandement deffence a ce contraire et pour ce que de ces presentes lon pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux Nous voullons que au vidimus dicelles faict soubs scel royal foy soit adjouxte comme a ce present original ...

Par le Roy le duc de montmorency
pair et conestable de france present

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