fac-simile
I.
 
lettrinees Lettres Patentes en forme d'Edit accordées par le Roi pour la construction du Canal de Bourgogne, ne laissent plus aucun doute sur la possibilité de l'exécution, sur son utilité, sur la réalité du bénéfice qu'il doit produire.
La possibilité en a toujours été reconnue depuis le temps où les Romains étoient les maîtres de la Gaule. On lit dans les Annales de Tacite, que le projet en avoit été formé sous l'Empire de

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Tibere, & qu'il étoit prêt à s'exécuter, lorsque la jalousie de Gracilis y mit obstacle. Il avoit reparu sous les Regnes de François Premier & d'Henri IV. deux des plus éclairés & des meilleurs de nos Rois ; mais les malheurs des temps ne leur permirent pas d'y mettre la derniere main. Cet honneur étoit reservé au Regne de Louis le Bien-Aimé.
Le Gouvernement ayant conçu dès 1724, les avantages infinis que ce Canal pouvoit produire, s'occupa sérieusement à vérifier la possibilité du projet, tel qu'il avoit été conçu par le sieur d'Espinassy, ancien Colonel de Dragons, qui s'en étoit fait une étude approfondie depuis le commencement du siecle. On envoya sur les lieux des Commissaires choisis, & des Ingénieurs expérimentés, & après qu'ils eurent examiné toutes les parties, dressé leurs Procès-verbaux, leurs Plans & leurs Avis ; le sieur Gabriel, Ingénieur du Roi, s'y transporta lui-même, vérifia tous les détails Topographiques & Hydrauliques, & d'après ses observations il fit un rapport au Conseil qui démontroit pleinement & sensiblement la possibilité de l'exécution, ainsi que l'atteste le Roi, dans le préambule de son Edit.
L'utilité de ce Canal ne sçauroit être mieux expliquée en peu de mots, qu'elle l'est par le Souverain même, dans ce préambule de l'Edit. Ce Canal de navigation , tiré depuis Saint-Jean de Losne, (1) qui est sur la Saone, jusqu'à Brinon


( 1 ) La Saone qui est très-navigable à Saint-Jean de
 
 
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sur l'Armançon, (1) en passant par Dijon, & traversant la Bourgogne, feroit la communication de l'Océan & de la Méditerranée par le centre du Royaume ; (2) lui procureroit, & à notre bonne Ville de Paris, une abondance continuelle & inépuisable par la facilité qu'il y auroit de voiturer à peu de frais les Marchandises & Denrées d'une Province à l'autre : ouvriroit à nos Négociants une nouvelle route depuis les Ports de Normandie jusqu à ceux de Provence, par laquelle ils éviteroient les dangers de la Mer, & les risques que l'on court en temps de guerre en passant par le Détroit de Gibraltar : mettroit l'abondance des Bois dans la Capitale, & pourroit préserver notre Etat des disettes & famines dont Dieu a permis qu'il fût quelquefois affligé. On ne doit



Losne, se jette dans le Rhône à Lyon , & ce Fleuve dans la Méditerranée, après avoir traversé le Dauphiné & la Provence.
( 1 ) L'Armançon navigable à Brinon , se jette une lieue au-dessous dans la Riviere d'Yonne , celle-ci dans la Seine, & ce Fleuve dans l'Océan, après avoir traversé Paris & Rouen.
( 2 ) Observez que le Doux , qui vient de Franche-Comté par Besançon , se jette dans la Saone, & que le Rhône est navigable au-dessus de Lyon. Que d'un autre côté la Marne & l'Oise qui se jettent dans la Seine, viennent de Champagne & de Picardie. Ainsi par le Canal , la Franche-Comté , les Pays voisins de la Suisse & de Genêve cornmuniqueroient à la Côte de l'Océan. Le Lyonnois , le Dauphiné , la Provence , & réciproquement la Champagne, la Brie, la Picardie commnniqueroient à la Méditerranée ainsi que la Normandie.
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rien ajouter à cet exposé ; le langage du Prince est trop clair , & les choses parlent trop d'elles-mêmes.
La réalité du bénéfice que doit produire ce Canal, est une suite nécessaire de son extrême utilité. Le Public n'en retirera tant & de si grands avantages, que par l'étendue de l'importation & de l'exportation qu'il doit faciliter & accroître , soit d'une Province à l'autre, soit de la Métropole aux Colonies, soit du Royaume à l'Etranger. Cette circulation assure le bénéfice du Propriétaire. Le Roi par son Edit lui accorde perpétuellement & irrévocablement un Droit sur tous les Bateaux qui navigeront dans le Canal, & sur leur chargement. Le Tarif de ce Droit est inféré dans l'Edit. Le Droit n'est point onéreux aux Cultivateurs & aux Commerçans. Ils n'en voitureront pas moins avec beaucoup plus de facilité & de sureté, à un prix infiniment moindre, leurs Denrées & leurs Marchandises : & dans ces avantages ils trouveront les motifs les plus solides d'augmenter leur culture & leur commerce.
Les Propriétaires du Canal se formeront cependant, par la perception du Droit dont le Tarif est inféré dans l'Edit, un revenu très-considérable, vu l'étendue & la commodité de la navigation ; vu la nature & la fertilité des lieux que traverseront le Canal & les Rivieres qu'il doit unir ; vu la grandeur, l'opulence, le commerce, tant intérieur qu'extérieur, des Villes dont il fera la communication, telles que Marseille, Lyon ,
 
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Dijon, Paris, Rouen, le Havre-de-Grace. La correspondance que ces Villes sont obligées d'entretenir entr'elles, quoiqu'infiniment dispendieuse aujourd'hui, forme néanmoins un objet très-considérable. Le Ministre en fit faire le relevé sur les Registres des Douanes en 1729, & sans compter sur les accroissemens qu'elle a eu depuis, & qu'elle aura lors de la perfection du Canal, elle auroit produit seule près de cinq millions sur le pied du Tarif inféré dans l'Edit ; ce qui donne lieu d'espérer un bénéfice immense, pour le temps où le commerce & la cultivation auront profité des facilités que leur procurera la navigation du Canal.
 
II.
 
Les travaux des Commissaires nommés par le Roi pour constater la possibilité de l'exécution, ceux des Ingénieurs qui ont levé tous les Plans, & du sieur Gabriel qui les a pleinement verifiés & certifiés au Conseil, ont été suivis d'un Devis général estimatif, qui contient dans le plus grand détail jusqu'aux moindres parties de cette entreprise. On y explique, article par article , tout ce qui concerne le grand Canal, les Rivieres & Ruisseaux, Etangs & Réservoirs affluans : les acquisitions de fonds , & dédommagemens des Particuliers : les fouilles des terres, les élévations des turcies & levées, les Pilotages, les Maçonneries & Constructions. On y spécifie partie par partie chaque Tranchée, cha-
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que Digue, chaque Ecluse, chaque Pont, chaque Acqueduc, avec l'estimation des ouvrages & des fournitures faites sur les lieux mêmes dans la plus grande exactitude, d'abord par le sieur d'Espinassy, vérifiées depuis, & modifiées ainsi que le temps l'exige.
Sur ce Devis estimatif il se présente plusieurs Compagnies d'Entrepreneurs pour traiter avec le Propriétaire sur la construction entiere & parfaite du Canal, tel qu'il est projetté. Ces diverses Compagnies offrent de livrer au Propriétaire le Canal parfait & navigable dans l'espace de six ans, à commencer l'année prochaine mil sept cent soixante-quatre, moyennant certaines sommes payables en différens termes qui sont expliqués dans leurs soumissions, s'engageant en outre à garantir le Canal, ses circonstances & dépendances, pendant l'espace de vingt années, à l'entretenir & réparer moyennant une somme de cent mille livres, & à le livrer, après vingt ans de navigation, en bon état de réparations. Le tout sous de bonnes & suffisantes cautions.
Le Marché des Entrepreneurs étant une fois arrêté conformément à celle des Soumissions qui sera la plus avantageuse, il est évident que l'exécution pleine & entiere du Canal de Bourgogne, ne dépendra plus que de l'exactitude avec laquelle seront faits les payemens promis par le Traité, à la Compagnie qui sera chargée de la construction totale & parfaite du Canal, & de toutes ses dépendances quelconques, ainsi que de leur entretien pendant vingt ans. C'est à cet objet que va
 
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se réduire l'attention du Propriétaire sous la protection du Gouvernement.
Il est facile de sentir que le total des sommes à payer aux Entrepreneurs pour solde de leur Traité , & aux possesseurs des terreins pour leurs indemnités, ainsi que les frais immenses de Régie & de formalités, doivent former un capital trop considérable, pour que le Propriétaire puisse fournir seul tous les fonds sans recourir pour une grande partie à des emprunts chez les Nationaux & les Etrangers. Aussi le dernier article des Lettres Patentes en forme d'Edit, l'autorise-t'il expressément à cet emprunt, & en conséquence le Roi lui accorde la faculté d'engager & d'hypothéquer, tant aux Nationaux qu'aux Etrangers, pour sureté des capitaux par lui empruntés, & de l'intérêt qu'il aura promis de payer, la propriété totale & Seigneuriale, tant dudit Canal que des Rivieres, Ruisseaux, Etangs & Réservoirs affluans, à lui expressément accordée, en tout Domaine & en toute Justice, comme aussi le produit entier des Droits établis perpétuellement & irrévocablement en sa faveur par le même Edit sur tous les Bateaux, Effets & Marchandises qui navigeront sur ledit Canal & ses dépendances, ou qui le traverseront.
 
III.
 
Il est évident que la propriété Seigneuriale du Canal & le produit des droits dont le Tarif est renfermé dans l'Edit, sont un objet de cautionnement plus que suffisant pour les Nationaux & les Etrangers qui
 
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fourniront leurs fonds pour exécuter une partie de cette grande entreprise. Le Sieur Idlinger, Baron d'Espuller, Ingénieur, ancien Capitaine d'Infanterie, & Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint Louis , étant devenu seul Propriétaire, & ayant le plus grand intérêt à mériter la confiance du Public, a cherché les moyens les plus solides & les plus sensibles de se la procurer. Premierement , il s'est soumis, par le Traité même qui lui assure la propriété, à se former un Corps Syndical composé de Membres choisis parmi les Corps les plus respectables de l'Etat, & à n'agir en tout ce qui concerne l'entreprise du Canal de Bourgogne , que de l'avis de ce Corps Syndical, dont les Délibérations sont arrêtées, enregistrées & conservées dans la forme la plus authentique. Il est également astreint, par le même Traité, à ne pouvoir s'associer aucunes personnes inconnues ou suspectes, ni même qui que ce soit, sans l'aveu des anciens Propriétaires, & du Corps Syndical.
Relativement à la sûreté des fonds que le Sieur d'Espuller ne peut s'empêcher d'emprunter des Etrangers & des Nationaux, ainsi qu'à l'acquittement des intérêts & au remboursement des capitaux, le Propriétaire, de l'avis de son Corps Syndical, a dressé le plan le plus simple & le plus lumineux, par lequel il est constaté, avec la plus grande évidence, premierement, que toutes les sommes empruntées pour suppléer à ses propres fonds, seront employées directement & uniquement à la construction physique du Canal, c'est-
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à-dire, au payement des Entrepreneurs qui en seront Adjudicataires, en sorte qu'il ne sorte pas une seule obole de la Caisse des Maisons qui négocieront l'emprunt, que pour passer immédiatement entre les mains de ces Entrepreneurs. Secondement, que pendant tout le temps de la construction, qui sera de six années en tout, les Prêteurs toucheront exactement 5 p % d'intérêt des fonds par eux prêtés. Troisiémement, qu'après la confection du Canal, & pendant l'espace de vingt ans, ces mêmes Prêteurs auront 2 & demi pour cent d'intérêt en sus des cinq pour cent, soit qu'ils soient déjà remboursés, soit qu'ils ne le soient pas. Quatriémement, que les Prêteurs seront remboursés de leurs capitaux successivement & dans l'ordre qu'ils auront prêté, pendant l'espace de vingt années, à commencer après l'entiere confection du Canal, & qu'ainsi chacun d'eux continuera de jouir pendant cette époque de sept & demi pour cent d'intérêt jusqu'à son remboursement, & de deux & demi après que ses fonds lui seront rentrés. Cinquièmement que les Prêteurs auront le premier hypotheque sur la propriété du Canal & sur le produit entier des Droits y attribués, même avant les anciens Propriétaires de la faculté de le construire, qui s'y sont soumis, & que cet hypotheque leur sera confirmé par Arrêt du Parlement.
L'exécution du plan d'emprunt & d'acquittement est intimément liée avec celle de l'aliénation que le Sieur d'Espuller entend faire juridiquement , de l'avis du Corps Syndical, & sous
 
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l'autorité du Parlement, de la troisiéme partie du produit, quitte & net, du Canal de Bourgogne, à quoi que puisse monter ce produit après l'entiere confection, & lors de la pleine & parfaite navigation. Cette aliénation légale sera faite suivant les formes les plus simples & les plus sûres pendant les six années de la construction du Canal, & les deniers en provenans, serviront premierement & principalement à l'acquittement des intérêts dûs pour les capitaux déjà prêtés, & même au remboursement de ceux qui auroient besoin de leurs fonds, & qui désireroient les retirer. Les Aliénataires qui acquéreront des intérêts dans cette troisieme partie du produit net, jouiront de cinq pour cent d'intérêt de leur argent jusqu'à l'époque où ils partageront entr'eux le tiers du produit, & le prix de l'intérêt qu'ils acquéreront, est réglé de maniere qu'en cavant au plus bas prix qu'il soit possible ce produit, & en diminuant de moitié l'estimation qu'en a fait faire le Gouvernement en 1729, ils recueilleront au moins dix pour cent de l'argent qu'ils placeront en acquisition de ces intérêts. L'hypotheque de ces Aliénataires deviendra le premier après la liquidation & le parfait remboursement de l'emprunt, & sera établi par Arrêt, étant conforme littéralement à une disposition des Lettres Patentes en forme d'Edit.
Le Sieur d'Espuller s'est fait un devoir de mettre ainsi sous les yeux du Corps Syndical, des Cours Souveraines & du Public, le plan total, simple & invariable de ses opérations, relatives
 
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aux fonds qu'il est obligé de prendre des Nationaux & des Etrangers , soit à titre d'emprunt , soit à titre d'aliénation, afin que tout le monde puisse y voir que si d'un côté la grandeur de l'entreprise qu'il lui seroit impossible d'exécuter seul, le force à contracter des engagemens pour suppléer à ses propres fonds, de l'autre il a réellement la volonté & le pouvoir, en tout évenement, de faire honneur à tous ces engagemens, en sorte , qu'humainement parlant, même en supposant, comme il est naturel, les non-valeurs & les accidens inséparables de ces entreprises, il ne paroît pas possible qu'il soit frustré de ses espérances, & réduit à l'impossibilité d'exécuter ce grand ouvrage, ou de remplir ses promesses. La raison en est simple & sensible, c'est que le Sieur d'Espuller dans son plan a porté la dépense à plus d'un tiers en sus des soumissions des Entrepreneurs, qui sont sans doute elles-mêmes au-dessus des adjudications qu'on en va faire ; mais au contraire le sieur d'Espuller a diminué de moitié la supposition du produit, & sur ces deux fondemens il a calculé son Plan de maniere que le deficit d'un tiers & au-delà, n'empêcheroit rien dans l'exécution, en sorte qu'il a laissé par-tout une ample réserve .au Chapitre des Accidens, même indépendamment de ses propres fonds, & de la valeur intrinseque des deux tiers du produit quitte & net, qui. n'entrent point dans l'aliénation juridique qu'il se propose de faire du tiers seulement, sous les yeux du Corps Syndical, des Cours Souveraines & du Public.
Avec tant de droiture & de simplicité , le
 
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sieur d'Espuller croit pouvoir espérer la confiance du Public ; elle naîtra d'elle même à la vue de son Plan , que tout le monde peut saisir & comprendre en toutes ses parties , ce Plan étant confié pour l'exécution au Corps Syndical , & confirmé par l'autorité des Tribunaux, le Propriétaire s'est mis dans l'heureuse impossibilité d'en déranger ou d'en suspendre la moindre opération. Plus attentif au bien de la chose qu'à ses propres intérêts , il s'est occupé premiérement de tous les moyens qui peuvent faciliter & accélérer le grand ouvrage du Canal de Bourgogne, qu'il regarde comme une source de richesses pour l'Etat, comme une source de gloire pour le Gouvernement qui le protege , & pour ceux qui l'exécutent sous ses auspices. Il n'a pensé, en second lieu , qu'à la sureté & aux avantages de ceux qui contribueront de leurs fonds à réaliser un si beau projet. Son propre sort & celui de ses fonds, le prix de son temps & de ses travaux le touchent infiniment moins que la satisfaction qu'il se promet de goûter lorsqu'il verra le Royaume entier, les Colonies & les Nations Etrangeres profiter des avantages réels & inestimables que doit procurer à la cultivation & au commerce, la navigation de ce Canal, la communication des Villes les plus opulentes, & la jonction des deux Mers par le centre & la Capitale du Royaume.
 

Signé, IDLINGER D'ESPULLER, & GIRODAT.

 

 

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I.

E Sieur d'Espuller cave toujours au plus fort sur l'article de la dépense, & met plus d'un tiers en sus des Soumissions offertes par les Entrepreneurs, quoiqu'il ait tout lieu d'espérer que les adjudications définitives seront; fort au-dessous. En. conséquence il se propose d'emprunter pendant l'espace de six années que doit durer l'opération., une somme de douze millions pour suppléer aux fonds qu'il lui seroit impossible de fournir seul, sans le secours des Etrangers & des Nationaux.
Cette somme de douze millions sera partagée en six divisions chaque année : les quatre premieres de deux millions cinq cens mille livres , formant ensemble dix millions : les deux dernieres d'un million seulement.
Pour négocier cet emprunt, le Sieur d'Espuller a établi dix Maisons dans Paris bien connues bien solvables, qui s'associeront chacune une autre Maison de correspondance dans les Villes
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étrangeres qui leur sont indiquées. Ces Maisons de Paris auront deux pour cent de chaque somme dont elles auront négocié l'emprunt, & leurs Maisons correspondantes des Villes étrangere, pareil bénéfice de deux pour cent .lorsqu'elles auront fait négociation. Lequel bénéfice de quatre pour cent ne sera nullement pris sur les deniers de l'emprunt, mais sur un autre fonds qu'on expliquera ci-dessous.
Il sera donc réalisé par le Sieur d'Espuller dans les dix Caisses des Maisons de Paris, en Billets d'emprunt, de la forme ci-dessous expliquée, la somme de deux millions cinq cens mille livres, chacune des quatre premieres années, & un million seulement chacune des deux années suivantes.

I I .

Les conditions que le Sieur d'Espuller promet à ceux qui prendront les Billets d'emprunt, en fournissant de l'argent, sont :
Premiérement, qu'ils auront le premier & principal hypotheque sur tout le Canal de Bourgogne, Fonds, très-Fonds, Domaine, Seigneurie, Droits, Revenus & Accessoires, & que cet hypotheque leur sera confirmé par Arrêt.
Secondement, que leurs fonds seront employés directement & uniquement à la construction physique du Canal de Bourgogne, indépendamment des autres fonds du Sieur d'Espuller, en sorte qu'il ne sortira pas une obole de la Caisse des Maisons de Paris, si ce n'est pour être délivré aux Entrepreneurs en payement d'ouvrages faits & constatés juridiquement au Corps Syndical.
Troisiémement, que les fonds des Prêteurs seront si sacrés, que s'il en reste dans la Caisse des dix Mai-
 
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sons, après l'entiere confection, & lors de la parfaite navigation dudit Canal, ils seront employés dès lors au remboursement dont on parlera ci dessous, sans que les Prêteurs soient privés du bénéfice qui va être expliqué.
Quatriémement, que les Billets d'emprunt produiront au Porteur, depuis le moment où il aura réalisé ses fonds jusqu'à l'entiere construction, qui sera faite en six années, cinq pour cent d'intérêt annuel, sans aucune retenue, payable tous les six mois dans la Maison où aura été négocié l'emprunt ; lesquels intérêts ne seront point pris, non plus que le bénéfice des Maisons négociatrices, sur les fonds de l'emprunt, mais sur le second fonds qu'on expliquera ci-dessous.
Cinquiémement, qu'à commencer à la premiere année de la navigation du Canal, & à continuer pendant vingt années consécutives, il sera donné à tous les Prêteurs un bénéfice extraordinaire de deux & demi pour cent des sommes par eux prêtées, soit qu'ils soient remboursés, soit qu'ils ne le soient pas ; en. sorte qu'ils jouiront pendant ces vingt années, de sept & demi pour cent des sommes non remboursées, & de deux &: demi de celles dont le remboursement aura été effectué.
Sixiémement, que le remboursement des douze millions empruntés sera fait dans l'espace de vingt années, à raison de six cens mille livres par an suc-cessivement, & dans le même ordre que les deniers auront été prêtés. Le fonds annuel du remboursement, & le bénéfice extraordinaire de deux & demi pour cent, ainsi que l'intérêt ordinaire à cinq pour cent, étant prélevés premiérement & par privilège sur le produit du Canal.
Septiémement, que les Prêteurs qui auront précédemment donné leurs fonds pendant les six années
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que doit durer l'emprunt & la construction , seront toujours les maîtres de les retirer en rendant leurs Billets d'emprunt, & qu'il leur sera tenu bon & fidele compte, non-seulement du capital, mais encore de tous les intérêts échus jour par jour. Le Sieur d'Espuller ayant exprès cavé au plus fort en évaluant la dépense, fait marcher l'emprunt long-temps avant les termes des payemens à faire aux Entrepreneurs, & prépare des ressources, soit dans le fonds dont il sera parlé tout-à-l'heure, soit dans les siens propres, pour procurer au Public cette facilité.
Huitiémement, que les Porteurs de cinquante Billets d'emprunt, pourront assister aux Assemblées qui se tiendront tous les trois mois, pour constater les opérations de constrution, de négociation & d'emplois de fonds relatives aux conditions ci-dessus; & que le Sieur d'Espuller admettra aux Assemblées du Corps Syndical quatre des principaux de ces Prêteurs, deux Nationaux & deux Etrangers qu'il pourra changer de six mois en six mois, s'il le juge à propos.

I I I.

Pour donner aux Billets d'emprunt la forme la plus simple, & en même-temps la plus convenable à la chose & aux circonstances.
Premiérement, ces Billets seront de cinq cens livres payables au Porteur ; sçavoir, l'intérêt.à cinq pour cent, depuis le jour de la délivrance du Billet jusqu'au remboursement : le capital, suivant l'ordre du prêt & du remboursement : le bénéfice extraordinaire à deux & demi pour cent pendant l'espace de vingt années, à commencer depuis l'entiere navigation du Canal, le tout sans nulle retenue.
Secondement , les Billets seront signés du Sieur d'Espuller & d'un Député du Corps Syndical, con-
 
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tre-signés de celui qui sera chargé de les négocier à Paris & chez l'Etranger. Ils porteront l'année de l'emprunt, le nom des Maisons Négociatrices & le numéro. L'emprunt étant pour chacune des quatre premieres années de deux millions cinq cens mille livres, ce sera deux cens cinquante mille livres pour chacune des dix Maisons, & cinq cens Billets d'emprunt, à raison de cinq cens livres. Mais dans chacune des deux dernieres années, l'emprunt n'étant que d'un million , ce. ne sera que cent mille francs par Maison, & deux cens Billets d'emprunt.
Troisiémemenr, chacune des dix Maisons sera caution aux Porteurs, des intérêts, bénéfices & remboursemens qu'elle aura reçu pour les Billets par elle négociés ; les Quittances des payemens en seront faits dans ces Maisons respectives, & non ailleurs, & les Quittances seront écrites au bas & au dos même du Billet d'emprunt, par le Négociateur en présence du Prêteur ou de son Cessionnaire.
En sorte que les Billets seront ainsi conçus.
Je soussigné Propriétaire du Canal de Bourgogne, reconnois que le Porteur du présent a.prêté la somme de cinq cens livres pour être employée à la construction dudit Canal, à raison de laquelle somme il a privilege & hypotheque sur ledit Canal. Pour quoi je promets lui payer vingt-cinq livres d'intérêt ordinaire, à compter d'aujourd'hui jusqu'au jour du remboursement, qui lui sera fait de pareille somme de cinq cens livres, suivant son rang, & en outres douze livres dix sols d'intérêt extraordinaire pendant vingt années, à commencer à courir en mil sept cens
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soixante-dix, sans nulle retenue, & sera signé d'Espuller, N. Syndic. Maison de Paris. N. Maison de .... N
Au dos.
Pour Quittance des intérêts, premier ou second Sémestre.
Pour remboursement du Capital N.
Pour intérêt extraordinaire, premier ou second Sémestre 17 N.
Les Quittances seront un préservatif assuré contre les falsifications & contrefaçons des Billets.

I V .

Les sommes, dont l'emprunt doit se négocier chaque année pendant tout le temps de la construction du Canal, ayant été fixées à deux millions cinq cens mille livres pendant chacune des quatre premieres, & à un million pendant chacune des deux dernieres ; le Sieur d Espuller a prévu le cas où les Nationaux & les Etrangers voudroient s'assurer d'avance des Billets d'emprunt d'une ou de plusieurs années suivantes, pour placer sur le Canal de Bourgogne des fonds dont la rentrée leur seroit assurée. Pour cet effet il est arrêté.
Pemiérement, que chacune des dix Maisons de négociation, soit à Paris, soit chez l'Etranger, aura, dès les commencemens, six Registres de Soumissions, un pour chaque année de l'emprunt & de la construction.
Secondement, que toute personne connue pourra s'inscrire elle-même sur le Registre de l'année qu'il lui plaira , & au numero qu'elle voudra , pourvu que l'an & le numero ne soient pas complettement remplis.
Troisiémement, que le Billet d'emprunt correspondant à l'année & au numero de la Souscription, sera très-exacement délivré à ceux qui se seront ins-
 
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crits , & dans la même Maison , tout aussi-tôt après la confection des Billets de l'année, pour laquelle on aura souscrit.

A L I É N A T I O N .

I .

Le Sieur d'Espuller a besoin de mettre en évidence un fonds plus que suffisant pour assurer, premiérement les intérêts des sommes empruntées pendant les six années de la construction du Canal de Bourgogne. Secondement, le traitement des Maisons qui négocieront l'emprunt. Troisiémement, les frais de Régie & de formalités. Quatriémement, ce qu'il a promis aux Héritiers du Sieur d'Espinassy, Propriétaire de la faculté de construire le Canal de Bourgogne. Tous ces objets sont indispensables, & pour mériter la confiance entiere des Nationaux & des Etrangers, le Sieur d'Espuller s'est fait un devoir de se réduire lui-même à l'impossibilité de ne pas les remplir, en soumettant les moyens & leur exécution à son Corps Syndical, à l'autorité des Tribunaux Souverains, & à l'inspection du Public. C'est pour cela qu'il se propose d'aliéner juridiquement & authentiquement un tiers du revenu quitte & net que produira le Canal après la liquidation de l'emprunt ci-dessus, l'entretien du Canal & les droits des Héritiers d'Espinassy étant seuls prélevés sur le tout.
Ce tiers du revenu que produiront les droits attribués par l'Edit que le Sieur d'Espuller entend céder à perpétuité aux Aliénataires, leurs successeurs & ayans causes, sera en cent Actions, ou en cent Sols d'intérêt ; & chaque Action sera subdivisée, pour plus grande commodité, en cent soixante Coupons.
Les Aliénataires, acquéreurs des Actions ou Cou-
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